Polémique de l’actualité, le repos hebdomadaire fait parler. Parfois à tort, et souvent de travers. Sans se prendre pour le journal d’un avocat , ouvrons le code du travail à la troisième partie, Livre 1er, Titre III, Chapitre II : Repos hebdomadaire (Légifrance).
Il est à noter que les quatre articles sont courts et clairs, je dirais même plus : si clairs que tout un chacun peut les interpréter aisément. Sans aucune formation, je prends le temps ici de m’y attarder.
Ce qui frappe à leur lecture est que les quatre articles sont rédigés pour protéger les salariés, chacun sur un volet différent. Vu leur brièveté, procédons à un passage en revue.
Je passe rapidement sur les articles L3132-2 et L3132-3-1 qui respectivement définissent une durée minimale de repos, et protège le demandeur d’emploi.
L’article L3132-1 « Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. » est une protection définie sur la semaine qui pourrait paraitre suffisante, mais j’y reviendrai.
Le dernier à examiner est l’article L3132-3, celui-là même qui défraie les chroniques. Je cite : « Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. » Attardons-nous-y un peu.
Cet article était rédigé dans le code de 1973 ainsi : « Le repos hebdomadaire est donné le dimanche« . Il a été modifié par la loi n°2009-974 du 10 août 2009 (notez pour l’anecdote le « fait au Lavandou »). Le notable de cette loi est qu’on n’y parle plus de repos hebdomadaire mais de repos dominical. Le repos hebdomadaire et le dimanche sont assimilés en un seul terme. Et comme on nous le dit dans la modification apportée c’est « dans l’intérêt des salariés ».
La bonne santé d’une société est dans l’intérêt des salariés. Si un commerce réalise plus de 20% de son chiffre hebdomadaire un jour donné (pour reprendre les directions de magasins sous les feux de l’actualité), il est dans l’intérêt de cette société et de ses salariés d’ouvrir ce jour-là. Que ce soit le mercredi, le samedi ou le dimanche.
Prenons le texte de l’article a contrario « si ce n’est pas dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire ne sera pas donné le dimanche ».
Le législateur a pressenti cet aspect, et des dérogations sont prévues. La section 2 des dérogations avec ses sous-sections Dérogations au repos hebdomadaire, et Dérogations au repos dominical, fait la distinction entre les deux situations, et la part belle à cette journée du dimanche. Ce sont pas moins de 11 paragraphes et quelques sous-paragraphes pour gérer ces cas d’exception. En les étudiant, j’avoue que je me suis perdu.
Quelle est la pertinence réelle d’un tel article avec autant de dérogations ?
Quand une règle, une loi, un standard, et autre cadre général, comporte une liste longue comme ça d’exceptions ou de dérogations, c’est qu’il est mal établi, voire qu’il n’a pas de raison d’être.
D’où la question suivante : Et si l’article L3132-3 était abrogé ?
En abrogeant l’article L3132-3, la protection hebdomadaire des salariés ne tiendrait plus qu’à l’article premier. Or avec ce seul article on peut imaginer sur deux semaines l’enchainement suivant : une première semaine commençant par un lundi de repos, suivi d’une seconde semaine finissant par un dimanche de repos. Soit 12 jours de travail consécutifs !
Afin d’éviter une telle période de travail, il faudrait revoir ce premier article pour une meileure protection, tout en en gardant l’esprit.
Si j’étais le législateur, j’abrogerais l’article L3132-3, et je modifierais l’article L3132-1 ainsi : « Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours consécutifs.«
Il faudrait corriger la fin de ton propos! En effet, il faudrait modifier l’article L3132-1 et non l’article L3132-3 qui serait abrogé. Tu devrais proposer ton idée au Député de ta circonscription.
Effectivement, petite coquille dans la dernière phrase. C’est corrigé !
L
Soyons modernes ! ‘interpellation est lancée par Twitter (lien vers le tweet).